C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
13. (Abrogé).
D. 742-92, a. 13; L.Q. 2016, c. 7, a. 139.
13. Lorsque la Régie rectifie une décision en vertu de l’article 141 de la Loi, elle transmet sans délai une copie de la décision rectifiée au demandeur.
D. 742-92, a. 13.